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Fenêtres sur le passé
1938
Défense passive
Réglementation de l'éclairage
Source : La Dépêche de Brest 28 septembre 1938
Nous, maire de la ville de Brest,
Sénateur du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale
de la nation pour le temps de guerre,
Vu l'article 97 de la loi du 5 avril 1884,
Considérant qu'il y a lieu de réglementer dès maintenant
l'éclairage atténué normal du temps de guerre.
ARRÊTONS :
Article 1er — Seront applicables, pendant la durée des hostilités, les dispositions prévues aux articles 2 et 8 inclus
du présent arrêté.
Article 2. — Toutes enseignes et affiches lumineuses doivent être éteintes.
Article 3. — Dans les locaux d'habitation aucune lumière ne devra, dès la tombée de la nuit, être visible de l'extérieur.
Cette prescription s'applique, non seulement aux ouvertures donnant sur la rue et sur les cours,
mais aussi à celles pratiquées dans les toitures (lucarnes, verrières d'escaliers, etc..)
Les portes, fenêtres, vitrages, lucarnes, baies, et d'une façon générale toutes ouvertures,
devront être munies de moyens d'obturation mobiles, tels que volets, persiennes, rideaux, panneaux d'étoffe
ou de papier opaques, interceptant toute lumière vers l'extérieur.
Les parties ajourées des persiennes devront être recouvertes, à l'intérieur, de rideaux noirs ou de papier noir épais.
Article 4. — Les établissements ouverts au public :
magasins, cinémas, banques, cafés, restaurants, garages, etc., ainsi que les ateliers, ne pourront être éclairés à la lumière blanche que si, même pendant l'ouverture des portes, aucune trace de lumière ne peut être vue de l'extérieur.
Dans le cas contraire, ces établissements devront être éclairés à la lumière bleue par des lampes dites « bleu de nuit ».
Ces lampes devront être munies d'abat-jour métalliques opaques, tels que l'ampoule ne puisse être visible
au-dessus de l'horizontale.
En aucun cas les vitrines ne devront être éclairées, même à la lumière bleue.
Article 5. — Les cheminées d'usine seront recouvertes de chapeaux de tôle, destinés à masquer les lueurs des foyers.
Article 6. — Tous les véhicules devront circuler tous phares éteints, à la vitesse très réduite
(au maximum dix kilomètres à l'heure).
Seul l'usage des lanternes est autorisé ; les glaces de ces lanternes devront être recouvertes de couleur bleue.
Article 7. — Les tramways devront être éclairés de la façon suivante :
1° Ils porteront à l'avant et à l'arrière un feu de position couleur « bleu de nuit ».
Ces feux devront être de faible intensité et devront porter à la partie supérieure un écran les rendant invisibles
au-dessus de l'horizontale.
2° L'intérieur des voitures ne pourra être éclairé qu'au moyen d'une seule ampoule de faible intensité,
de couleur dite « bleu de nuit ».
Article 8. — L'éclairage public sera éteint en permanence, sauf dans un certain nombre de voies à grande circulation.
Celles-ci seront éclairées à la lumière bleue.
Article 9 — Les dispositions ci-dessus étant obligatoires pendant les exercices de défense passive,
la population est tenue de prendre, dès à présent, les mesures permettant l'application du présent arrêté.
Article 10. — Toutes les infractions constatées sont passibles des peines prévues à l'article 12
de la loi du 11 juillet 1938.
Article 11. — M. le secrétaire général de la mairie, M. le commissaire central
et M. l'ingénieur de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Mairie de Brest, le 27 septembre 1938.
Le maire : V. LE GORGEU.