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Fenêtres sur le passé

1902

Ouverture d'écoles sans déclaration

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Source : Le Finistère 20 décembre 1902

 

Le tribunal correctionnel de Châteaulin a eu à s'occuper, dans son audience de jeudi,

de trois affaires concernant l'ouverture d'écoles sans déclarations par des religieuses.

 

Toutes trois ont été intentées à la requête de M. Nicol, inspecteur primaire à Châteaulin.

 

Informé que Mme Jean, en religion sœur Marie-Julia, avait ouvert une école à Quélennec, en Cast,

il s'y rendit et trouva la sœur faisant la classe à des petites filles.

 

À Cléden-Poher, c'était la dame Le Mestric, Thérèse, en religion sœur André-Joseph,

qui faisait un cours à de jeunes élèves.

 

Celles-ci avouèrent venir tous les jours et faire des dictées, des exercices et des pages d'écriture.

 

Il a été constaté également à Plomodiern qu'une religieuse, Marie-Anne Lhéna, en religion sœur Saint-Cyprien,

faisait classe à plusieurs élèves dans une maison particulière.

 

Après avoir entendu le ministère public et les défenseurs des religieuses, Me Gassis et Me du Rusquec,

le tribunal a renvoyé au 24 décembre le prononcé de son jugement.

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Source : Le Finistère 27 décembre 1902

 

Le tribunal correctionnel de Châteaulin a prononcé mercredi son jugement dans les trois affaires

qui lui avaient été soumises sur la requête de M. l'inspecteur primaire.

 

Les dames Lhéna, en religion sœur Saint-Cyprien, institutrice libre à Plomodiern ;

Françoise-Louise-Marie Jean, en religion sœur Marie-Julia, institutrice libre à Cast ;

Thérèse Mestric, en religion sœur André-Joseph, institutrice libre à Cléden,

ont été condamnées, la première à 100 francs d'amende, les deux autres à 50 francs d'amende chacune.

 

Toutes trois bénéficient du sursis.

 

Les considérants sur lesquels le tribunal a établi ses décisions sont identiques dans les trois affaires ;

voici ceux concernant le jugement rendu contre la sœur Saint-Cyprien.

Le Tribunal,

 

Considérant que la dame Marie-Anne Lhéna, en religion sœur Saint-Cyprien, est prévenue d'avoir ouvert une école, dans le courant de novembre 1902, en la commune de Plomodiern, sans avoir au préalable fait la déclaration proscrite par la loi ;

 

Considérant que le 5 novembre 1902, vers 9 heures du matin,

M. l'inspecteur primaire de Châteaulin a trouvé chez la dame Lhéna

huit enfants réunis dans un but d'éducation et d'instruction ;

 

Qu'il résulte de l'information que ces enfants recevaient en commun

le même enseignement portant sur toutes les matières du programme

des écoles primaires ;

 

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Considérant qu'il résulte des constatations faites sur le champ par l'inspecteur primaire qu'il y avait

chez la dame Lhéna une classe collective ;

en effet, les problèmes, dictées et autres exercices étaient donnés et expliqués en même temps aux élèves réunis ; d'autre part, le matériel et la disposition du mobilier se trouvant dans l'appartement où la dame Lhéna enseignait montrent bien qu'il y avait là une école à laquelle assistaient plusieurs enfants ;

 

Considérant qu'on ne saurait admettre le système de la prévenue qui prétend que, exceptionnellement,

à cette date du 5 novembre 1902, elle avait réuni les enfants autour des tables servant au repassage du linge,

pour leur fixer l'heure à laquelle chacune d'entre elles viendrait recevoir l'instruction à titre de leçons particulières ;

Attendu que, dans l'espèce, il ne peut être question d'enseignement familial ou domestique, puisqu'il n'est pas dénié que les huit enfants réunis appartenaient à des familles différentes ;

 

Attendu, au contraire, qu'il y a ouverture d'une école et profession d'instituteur public et libre chaque fois qu'il y a réunion habituelle d'enfants de différentes familles pour y recevoir l'instruction en commun ;

 

Attendu qu'il est établi par l'information que depuis un certain temps, et, jusqu'au 5 novembre 1902, en la commune de Plomodiern, la dame Lhéna donnait habituellement à des heures fixes et déterminées, l’instruction

en commun à des enfants de familles différentes et, cela,

sans avoir auparavant fait la déclaration prescrite par la loi ;

 

Attendu que le fait relevé à la charge de la prévenue constitue l'infraction prévue par les articles 37, 38 et 40 de la loi du 3 septembre 1886 ;

 

Mais qu'il existe dans la cause des circonstances, atténuantes ;

 

Par ces motifs condamne, etc ….

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Source : Bulletin des Congrégations janvier 1903

 

Nous avons relaté, le 28 décembre 1902, le jugement rendu par le tribunal de Châteaulin

qui condamne trois religieuses du Saint-Esprit coupables d'avoir ouvert sans autorisation des écoles

à Plomodiern, Cleden-Poher et Cast.

Voici les principaux considérants d'un des jugements :

Le Tribunal,

Considérant que la dame Jan allègue ne pas avoir tenu d'école publique et ne pas avoir contrevenu à la loi par ce fait qu'elle ne réunissait que deux élèves et ne leur donnait par conséquent l'enseignement qu'à titre de leçons particulières ;

Considérant qu'il est établi par l'information que l'enseignement donné par la dame Jan portait sur toutes

les matières du programme des écoles primaires, qu'il était donné d'une façon régulière,

et à des heures déterminées ;

 

Considérant que la prévenue reconnaît la matérialité des faits contestés et qu'il y a lieu dès lors de savoir si les faits ainsi établis tombent sous l'application de la loi pénale ;

Attendu qu'on ne saurait voir de la part de la dame Jan un enseignement domestique ou familial dans ce fait

qu'elle n'instruisait que deux enfants à la fois, car il faudrait que ces deux enfants fussent de la même famille ;

or, ces deux enfants, Quiniou Marguerite et Pennec Marie-Jeanne appartiennent à des familles différentes ;

Attendu qu'il ressort de l'esprit de la loi qu'il y a ouverture d'école libre

et profession d'instituteur public et libre, chaque fois qu'il y a réunion habituelle d'enfants de familles différentes pour recevoir l'instruction

en commun ;

 

Qu'il suffit également que deux enfants de familles différentes

soient réunis ;

qu'il n'y a pas à faire-de distinction entre deux ou un plus grand nombre ; que deux enfants de familles étrangères constituent la pluralité voulue pour qu'il y ait véritablement ouverture d'école libre ;

Attendu, qu'en ne faisant pas la déclaration prescrite par la loi,

la dame Jan a, dans les conditions où elle a donné son enseignement,

tenu une école clandestine et commis l'infraction prévue et punie p

ar les articles 37, 38 et 40 de la loi du 30 octobre 1886 ….. ;

Condamne la dame Jan, en religion Sœur Marie-Julia, à 50 francs d'amende avec sursis et ordonné la fermeture de l'école.

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