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Fenêtres sur le passé
1902
Ouverture d'écoles sans déclaration
Source : Le Finistère 20 décembre 1902
Le tribunal correctionnel de Châteaulin a eu à s'occuper, dans son audience de jeudi,
de trois affaires concernant l'ouverture d'écoles sans déclarations par des religieuses.
Toutes trois ont été intentées à la requête de M. Nicol, inspecteur primaire à Châteaulin.
Informé que Mme Jean, en religion sœur Marie-Julia, avait ouvert une école à Quélennec, en Cast,
il s'y rendit et trouva la sœur faisant la classe à des petites filles.
À Cléden-Poher, c'était la dame Le Mestric, Thérèse, en religion sœur André-Joseph,
qui faisait un cours à de jeunes élèves.
Celles-ci avouèrent venir tous les jours et faire des dictées, des exercices et des pages d'écriture.
Il a été constaté également à Plomodiern qu'une religieuse, Marie-Anne Lhéna, en religion sœur Saint-Cyprien,
faisait classe à plusieurs élèves dans une maison particulière.
Après avoir entendu le ministère public et les défenseurs des religieuses, Me Gassis et Me du Rusquec,
le tribunal a renvoyé au 24 décembre le prononcé de son jugement.
Source : Le Finistère 27 décembre 1902
Le tribunal correctionnel de Châteaulin a prononcé mercredi son jugement dans les trois affaires
qui lui avaient été soumises sur la requête de M. l'inspecteur primaire.
Les dames Lhéna, en religion sœur Saint-Cyprien, institutrice libre à Plomodiern ;
Françoise-Louise-Marie Jean, en religion sœur Marie-Julia, institutrice libre à Cast ;
Thérèse Mestric, en religion sœur André-Joseph, institutrice libre à Cléden,
ont été condamnées, la première à 100 francs d'amende, les deux autres à 50 francs d'amende chacune.
Toutes trois bénéficient du sursis.
Les considérants sur lesquels le tribunal a établi ses décisions sont identiques dans les trois affaires ;
voici ceux concernant le jugement rendu contre la sœur Saint-Cyprien.
Le Tribunal,
Considérant que la dame Marie-Anne Lhéna, en religion sœur Saint-Cyprien, est prévenue d'avoir ouvert une école, dans le courant de novembre 1902, en la commune de Plomodiern, sans avoir au préalable fait la déclaration proscrite par la loi ;
Considérant que le 5 novembre 1902, vers 9 heures du matin,
M. l'inspecteur primaire de Châteaulin a trouvé chez la dame Lhéna
huit enfants réunis dans un but d'éducation et d'instruction ;
Qu'il résulte de l'information que ces enfants recevaient en commun
le même enseignement portant sur toutes les matières du programme
des écoles primaires ;
Considérant qu'il résulte des constatations faites sur le champ par l'inspecteur primaire qu'il y avait
chez la dame Lhéna une classe collective ;
en effet, les problèmes, dictées et autres exercices étaient donnés et expliqués en même temps aux élèves réunis ; d'autre part, le matériel et la disposition du mobilier se trouvant dans l'appartement où la dame Lhéna enseignait montrent bien qu'il y avait là une école à laquelle assistaient plusieurs enfants ;
Considérant qu'on ne saurait admettre le système de la prévenue qui prétend que, exceptionnellement,
à cette date du 5 novembre 1902, elle avait réuni les enfants autour des tables servant au repassage du linge,
pour leur fixer l'heure à laquelle chacune d'entre elles viendrait recevoir l'instruction à titre de leçons particulières ;
Attendu que, dans l'espèce, il ne peut être question d'enseignement familial ou domestique, puisqu'il n'est pas dénié que les huit enfants réunis appartenaient à des familles différentes ;
Attendu, au contraire, qu'il y a ouverture d'une école et profession d'instituteur public et libre chaque fois qu'il y a réunion habituelle d'enfants de différentes familles pour y recevoir l'instruction en commun ;
Attendu qu'il est établi par l'information que depuis un certain temps, et, jusqu'au 5 novembre 1902, en la commune de Plomodiern, la dame Lhéna donnait habituellement à des heures fixes et déterminées, l’instruction
en commun à des enfants de familles différentes et, cela,
sans avoir auparavant fait la déclaration prescrite par la loi ;
Attendu que le fait relevé à la charge de la prévenue constitue l'infraction prévue par les articles 37, 38 et 40 de la loi du 3 septembre 1886 ;
Mais qu'il existe dans la cause des circonstances, atténuantes ;
Par ces motifs condamne, etc ….
Source : Bulletin des Congrégations janvier 1903
Nous avons relaté, le 28 décembre 1902, le jugement rendu par le tribunal de Châteaulin
qui condamne trois religieuses du Saint-Esprit coupables d'avoir ouvert sans autorisation des écoles
à Plomodiern, Cleden-Poher et Cast.
Voici les principaux considérants d'un des jugements :
Le Tribunal,
Considérant que la dame Jan allègue ne pas avoir tenu d'école publique et ne pas avoir contrevenu à la loi par ce fait qu'elle ne réunissait que deux élèves et ne leur donnait par conséquent l'enseignement qu'à titre de leçons particulières ;
Considérant qu'il est établi par l'information que l'enseignement donné par la dame Jan portait sur toutes
les matières du programme des écoles primaires, qu'il était donné d'une façon régulière,
et à des heures déterminées ;
Considérant que la prévenue reconnaît la matérialité des faits contestés et qu'il y a lieu dès lors de savoir si les faits ainsi établis tombent sous l'application de la loi pénale ;
Attendu qu'on ne saurait voir de la part de la dame Jan un enseignement domestique ou familial dans ce fait
qu'elle n'instruisait que deux enfants à la fois, car il faudrait que ces deux enfants fussent de la même famille ;
or, ces deux enfants, Quiniou Marguerite et Pennec Marie-Jeanne appartiennent à des familles différentes ;
Attendu qu'il ressort de l'esprit de la loi qu'il y a ouverture d'école libre
et profession d'instituteur public et libre, chaque fois qu'il y a réunion habituelle d'enfants de familles différentes pour recevoir l'instruction
en commun ;
Qu'il suffit également que deux enfants de familles différentes
soient réunis ;
qu'il n'y a pas à faire-de distinction entre deux ou un plus grand nombre ; que deux enfants de familles étrangères constituent la pluralité voulue pour qu'il y ait véritablement ouverture d'école libre ;
Attendu, qu'en ne faisant pas la déclaration prescrite par la loi,
la dame Jan a, dans les conditions où elle a donné son enseignement,
tenu une école clandestine et commis l'infraction prévue et punie p
ar les articles 37, 38 et 40 de la loi du 30 octobre 1886 ….. ;
Condamne la dame Jan, en religion Sœur Marie-Julia, à 50 francs d'amende avec sursis et ordonné la fermeture de l'école.