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Fenêtres sur le passé
1890
La protection de l'enfance
Source : Le Finistère décembre 1890
La protection de l'enfance.
L'occasion s'est, présentée et a, naguère encore, été saisie d'insister sur l'urgence extrême de pourvoir,
partout, au sort de l'enfance abandonnée ou coupable ;
en d'autres termes, à la mise à exécution, sans plus de retard, de la loi du 11 juillet 1889.
Cette mise à exécution s'impose inéluctablement.
Elle s'impose dans l'intérêt de la sécurité et de la moralité publique comme dans celui de l'humanité
et de la civilisation.
Elle s'impose tout à la fois à l'État, aux départements, aux communes, aux œuvres d'assistance instituées
par l'autorité religieuse ou l'autorité laïque, à la charité privée, au concours éclairé des magistrats,
des administrateurs, des légistes et des publicistes sans acception d’opinion.
Qu’il soit permis, dans cet ordre d’idées, d’emprunter une citation
au remarquable discours, par lequel l’éminent bâtonnier des avocats
à la cour d’appel de Paris, M. Cresson, vient d’inaugurer la reprise
des conférences à l’usage des jeunes stagiaires
(V. Gazette des Tribunaux du 16 novembre courant).
Une fois de plus, s'est-il écrié, en mentionnant avec éloges le dévouement des nombreux avocats qui sont membres des bureaux d'assistance judiciaire ou commis d'office comme défenseurs de justiciables, d'accusés ou de prévenus indigents, j'appelle leur attention sur une situation déplorable, celle de « l'enfance ou abandonnée ou coupable »,
que les œuvres les plus généreuses, fondations particulières et publiques, ne peuvent protéger, très ordinairement, qu'après des constatations
et des poursuites judiciaires.
Des enfants mineurs de 16 ans sont arrêtés chaque jour ;
garçons et filles sont délaissés par ces étranges familles qui méconnaissent les plus saints devoirs.
Plusieurs sont exploitées par des cupidités inavouables ;
les autres, entraînés par la contagion du vice,
par l'exemple de l'immoralité, ont commis des délits.
Tous sont intéressants.
La loi les déclare irresponsables.
Ne sont-ils point des inconscients ?
Photo par Michel Basdevant
Ingénieur de production audiovisuelle à la retraite,
a notamment travaillé
pour le Centre de Recherche Interdisciplinaire de Vaucresson (CRIV),
dépendant du ministère
de la Justice et du CNRS et le laboratoire Printemps (Professions, Institutions, Temporalités)
Unité mixte de recherche en Sociologie du CNRS
et de l’Université de Versailles
Saint Quentin-en-Yvelines.
Nos traditions professionnelles nous recommandent le devoir de les défendre.
Aussi ces malheureux, dès le jour même de leur arrestation, trouvent-ils dans nos rangs un appui,
parfois un généreux protecteur.
Pour remplir sa mission, l'avocat d'office se pénétrera de la nécessité de bien connaître la situation matérielle
et morale de l'enfant et de son entourage.
Sans manquer aux exigences du secret professionnel, il recherche, à côté du magistrat chargé de l’instruction,
le parti le plus utile à l’avenir de ce client que lui recommandent la pitié,
l’honneur du barreau et un intérêt patriotique.
M. le bâtonnier énumère les résultats, intéressants au plus haut degré, du patronage judiciaire, s'il est permis de s'exprimer ainsi,
qui a été concerté à Paris entre la magistrature et le barreau,
en faveur des mineurs de 16 ans mis en arrestation par suite
de délits, ou d'abandon.
Quoique l'effort ainsi tenté date de moins d'une année,
375 mineurs de 16 ans en ont bénéficié.
À ceux qui n'ont pu ni rentrer dans la famille, ni être placés soit dans un établissement,
soit chez des protecteurs charitables, n'a du moins pas fait défaut
« le jugement qui ordonne et précède l'envoi dans un établissement pénitentiaire réformé par la philanthropie
d'une direction habile et heureuse des succès qu'elle mérite. »
Il n'est pas de siège judiciaire où ne se puisse établir par accord entre la magistrature
et le barreau une défense d'office de tout enfant arrêté.
Enfin il ne saurait être assez insisté sur l'accomplissement du devoir, lorsqu'il y a envoi en correction,
d'assurer le bienfait de l'éducation réparatrice, par sa durée, c'est-à-dire en la prolongeant jusqu'à la majorité
du jeune détenu ou tout au moins jusqu'à une époque voisine de cette majorité.