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Fenêtres sur le passé

1881

​

Le règlement scolaire

Source : Le Finistère mai 1881

 

Le règlement scolaire

 

Le règlement scolaire adopté par le Conseil départemental de l'instruction publique

pour les écoles primaires publiques du Finistère, et approuvé par le ministre de l'instruction publique

vient d'être publié.

 

En voici les dispositions essentielles :

 

Article premier. 

Pour être admis dans une école, les enfants doivent avoir plus de six ans et moins de quatorze. 

En dehors de ces limites, ils ne pourront être admis sans une autorisation spéciale de l'Inspecteur d'académie.

Dans les communes qui n'ont pas de salle d'asile, l'âge d'admission sera abaissé à cinq ans.

 

Art. 2. 

Tout enfant qui demandera son admission dans une école devra présenter un bulletin de naissance.

L'instituteur s'assurera qu'il a été vacciné, ou qu'il a eu la petite vérole, et qu'il n'est pas atteint de maladies

ou d'infirmités de nature à nuire à la santé des autres élèves.

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Art. 3. 

Le vœu des pères de famille sera toujours consulté et suivi, en ce qui concerne la participation de leurs enfants à l'instruction religieuse. 

Ce vœu sera formulé par oui ou par non dans une colonne spéciale sur le registre matricule, au moment de l'inscription des élèves.

Dans toute école mixte quant au culte, les enfants reçoivent en commun l'instruction primaire ;

ils reçoivent séparément l'instruction religieuse, donnée aux uns et aux autres,

en dehors des heures de classe ordinaire par le ministre de leur culte.

 

Art. 4. 

La garde de la classe est commise à l'instituteur ;

il ne permettra pas qu'on la fasse servir à aucun usage étranger à sa destination, sans une autorisation spéciale du préfet.

 

Art. 5. 

Pendant la durée de la classe, l'instituteur ne pourra, sous aucun prétexte,

être distrait de ses fonctions professionnelles, ni s'occuper d'un travail étranger à ses devoirs scolaires.

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Art. 6. 

Les enfants ne pourront, sous aucun prétexte,

être détournés de leurs études pendant la durée des classes. 

Ils ne seront envoyés à l'église pour les catéchismes ou pour les exercices religieux qu'en dehors des heures de classe.

L'instituteur n'est pas tenu de les y surveiller. 

Il n'est pas tenu davantage de les y conduire.

Toutefois, pendant la semaine qui précède la première communion,

l'instituteur autorisera les élèves à quitter l'école aux heures où leurs devoirs religieux les appellent à l'église.

 

Art. 7. 

L'entrée de l'école est formellement interdit à toute personne autre que celles qui sont préposées par la loi

à la surveillance de l'enseignement.

 

Art. 8. 

L'instituteur n'établira aucune distinction entre les élèves payants et les élèves gratuits.

Les uns et les autres seront réunis dans les mêmes locaux et participeront aux mêmes leçons.

 

Art. 10. 

Les enfants se présenteront à l'école dans un état de propreté convenable. 

La visite de propreté sera faite par l'instituteur au commencement de chaque classe.

 

Art. 13. 

La classe sera blanchie ou lessivée tous les ans, et tenue dans un état de propreté et de salubrité.

À cet effet, elle sera balayée et arrosée tous les jours ; l'air y sera fréquemment renouvelé ;

même en hiver, les fenêtres seront ouvertes pendant l'intervalle des classes.

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Art. 14. 

Le français sera seul en usage dans l'école.

 

Art. 15. 

Toute représentation théâtrale est interdite dans les écoles publiques.

 

Art. 16.

 Aucun livre ni brochure, aucun imprimé ni manuscrit étrangers à l'enseignement ne peuvent être introduits

dans  l'école, sans l'autorisation écrite de l'inspecteur d'académie.

 

Art. 17. 

Toute pétition, quête, souscription ou loterie y est également interdite.

 

Art. 19. 

Il est absolument interdit d'infliger aucun châtiment corporel.

 

Art. 20. 

Les classes vaqueront le jeudi et le dimanche de chaque semaine, et les jours de fêtes réservées.

 

Art. 22. 

L'époque et la durée des vacances seront fixées chaque année par le préfet, en conseil départemental.

 

Art. 25.

Les dispositions de ce règlement sont applicables aux écoles de filles.

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