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Fenêtres sur le passé

1871

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Destruction de l'ivrognerie

Source L’Électeur du Finistère juillet 1871

 

DESTRUCTION DE L'IVROGNERIE

 

La misère, qui est une des causes de l'ivrognerie, n’est en réalité qu'une cause seconde.

 

Les causes premières sont l'ignorance et l’indifférence publique pour tout vice qui ne paraît s'attacher directement

ni à la liberté individuelle, ni à la propriété.

 

L'on s'occupe beaucoup aujourd'hui des moyens d'éteindre le feu de l'ignorance ;

mais il faudrait aussi attaquer avec énergie cet horrible vice.

 

Il faudrait entraver la marche de cet opium de l'Occident.

 

Il n'est pas bien nécessaire de démontrer tous les désastres occasionnés par l'ivrognerie ;

tout le monde les connait.

​

Ce n'est pas seulement la nourriture insuffisante

qui fait que dans certaines contrées les hommes tiennent à peine debout et peuvent rendre tout au plus le tiers de ce que rendent

les hommes bien nourris.

 

C'est aussi cet infâme trompe-l'estomac qui nous fait défiler devant les yeux ces hommes qui même, n'étant plus ou n'étant pas encore ivres, ne se peuvent tenir sur des jambes droites.

 

Allez-donc faire la guerre avec de pareils hommes !

 

Une nuit sur la neige ou dans la boue les achève !!

 

Après avoir exposé en détail un système d'impôt sur les boissons

qui lui paraît devoir être une barrière contre le vice de l'ivrognerie, l'honorable M. Jullien continue en ces termes :

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À cette première barrière il faut ajouter des lois qui frappent directement

les receleurs de l'ivrognerie et les hommes qui s'adonnent à ce vice.

 

Il faut d'abord admettre pour la moralité ce principe :

que l'état d'ivresse chez un homme qui commet un crime ou un délit, loin de décharger le coupable,

l'accable au contraire.

 

L'ivresse accidentelle est une faute, si le sujet s'est donné en spectacle ;

l'ivresse réitérée dans un laps de temps déterminé est une faute grave ;

l'ivresse habituelle est un délit.

 

Le délit d’ivrognerie est d'autant plus grave qu'il occasionne plus de dommage soit à la tranquillité publique,

soit à la morale.

 

Le complice, c'est-à-dire celui qui donne directement le moyen de commettre la faute ou le délit,

est d'autant plus coupable que les fautifs ou délinquants sont plus nombreux.

 

Aussi voudrions-nous que la peine à lui appliquer fût plus grave.

 

L'ivresse accidentelle, ou seulement réitérée, serait punie de l'amende et de la prison

​

L'amende proportionnée à la fortune du coupable ;

la prison proportionnée au dommage moral

ou matériel occasionné aux citoyens.

 

Elle pourrait aller jusqu' à huit jours ou huit nuits.

 

L'ivrognerie serait punie soit de l'amende et de la prison,

soit de l'amende et de la perte des droits de citoyens

pendant un temps,

soit enfin de l'amende, de la prison et de la perte des droits de citoyens pendant un temps.

 

Le complice, en outre de ces peines, pourrait être privé

des droits que lui donne la patente pendant un temps déterminé.

 

Tout agent de l'État ou de la commune qui commettrait

le délit d'ivrognerie serait révoqué,

sans préjudice des autres peines qu'il aurait encourues.

 

Il est évident que pour avoir le droit de faire de pareilles lois,

il faudrait d'abord saper l'ignorantisme

et dans les communes et dans l'État.

 

C'est à quoi tout bon citoyen doit viser.

 

J'y apporterai ma faible pioche.

 

N. JULLIEN.

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