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Fenêtres sur le passé

1871

Les chiens errants et la rage

Source l’Électeur du Finistère Mars 1871

 

1871 - Chiens errants et la rage

 

Le Maire de Brest vient de prendre l'arrêté suivant :

 

Nous Maire de la Ville de Brest,

Vu les Lois des 16-24 Août 1790 et 18 Juillet 1837 ;

 

Considérant que, depuis quelque temps, un grand nombre de chiens appartenant à des propriétaires résidants tant à Brest que dans les communes voisines, sont journellement errants dans les rues et sur les places publiques de Brest ;

Considérant que dans plusieurs localités assez rapprochées de cette ville, le typhus contagieux sévit en ce moment ;

Qu'il résulte de données certaines que le chien peut facilement propager cette funeste maladie ;

Considérant qu'il est, dans ces circonstances surtout, du devoir de l'Administration de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les ravages du mal dont il s'agit ;

Considérant, on outre, qu'en tous temps, la présence d'un aussi grand nombre de chiens errants sur la voie publique, constitue un état non moins dangereux qu'incommode au point de vue de la sécurité dos habitants,

 

ARRÉTONS :

 

Art. 1er.

— Il est défendu, en tous-temps, de laisser errer les chiens sur la voie publique, sous aucun prétexte.

 

Art. 2.

— Les chiens devront toujours être porteurs d'un collier sur lequel seront gravés très-lisiblement

le nom et la demeure de ceux auxquels ils appartiennent.

 

Art. 3.

— Tous les chiens trouvés errants sans ce collier et n'accompagnant leurs leurs maîtres,

seront pris au lacet et conduits en fourrière, aux frais du propriétaire.

 

Art. 4.

— Seront également pris et conduits en fourrière tous les chiens de grosse race et boule-dogues qui,

même ayant leur collier, ne seront conduits en laisse ou muselés ;

 

Il est sévèrement défendu aux propriétaires de les laisser vaguer sous aucun prétexte.

 

Il en est de même de toutes les chiennes folie, qui auraient leur collier, mais qui ne seraient pas conduites en laisse.

 

Art. 5.

— Les chiens conduits en fourrière y seront gardés pendant deux jours, non compris celui où ils auront été saisis ;

Dans cet intervalle de temps, le propriétaire pourra les reprendre, en payant trois francs pour tous frais, indépendamment des peines encourues pour contravention au présent arrêté.

 

Art. 6.

— Les chiens qui n'auront pas été réclamés seront détruits, dès le troisième jour de leur mise en fourrière.

 

Art. 7.

— Du premier juin au trente septembre, de chaque année, tout chien qui circulera sur la voie publique,

même accompagnant son maître, devra être muselé d'une manière efficace et tenu en laisse.

 

Art. 8.

— Dans le cas de morsures ou dégâts commis par un chien dans les rues on sur un chemin,

quoiqu'accompagné de son maître, il y a peine de police municipale,

indépendamment des dommages-intérêts qui pourront être dus.

 

At. 9.

— Dans le cas où un chien paraîtrait atteint de la rage, le propriétaire devra le faire abattre aussitôt,

à défaut de quoi il sera détruit par le préposé à cet office.

Tous les chiens qui auraient été mordus par un chien reconnu ou présumé enragé seront immédiatement détruit, sur la déclaration qui en sera faite au bureau de police.

 

Art. 10.

— Tout autre animal mordu de même par un chien reconnu

ou présumé enragé, sera renfermé en fourrière, aux frais du propriétaire, et gardé quarante jours, afin que les gens de l'art puissent s'assurer

s'il est ou non atteint de la rage.

Si le propriétaire se refuse à cette mesure de prudence,

l’animal sera abattu sur le champ.

Tous ceux qui auraient connaissance d'événement de ce genre,

devront en informer immédiatement soit les commissaires de police,

soit le maire directement.

 

Art. 11.

— Les chiens de garde sous les voitures devront être attachés à l'essieu, de manière à ne pouvoir dépasser les roues.

 

Art. 12.

— Tout individu qui s'opposerait à l’enlèvement des chiens pour lesquels les dispositions précédentes n'auront pas exécutées, sera,

suivant les circonstances, traduit en police ou devant

le tribunal correctionnel, pour être puni, conformément aux lois.

 

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Art. 13.

— Les contraventions aux proscriptions énoncées ci-dessus seront poursuivies devant les tribunaux compétents.

 

Art. 14

— Monsieur le commissaire central de police est chargé d'assurer l'exécution du présent arrêté.

 

En mairie, à Brest, ce jour, 10 février 1871.

 

Le Maire, signé : LEMONNIER

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