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Fenêtres sur le passé
1754
Règlement de police de Brest
Source : La Dépêche de Brest 25 mai 1894
M. le docteur Corre a publié récemment dans le Bulletin de la Société archéologique du Finistère,
qui en a fait un tirage à part, le règlement de police pour la ville de Brest adopté en 1751.
Le document est curieux.
Qu'était Brest il y a cent quarante ans ?
S'il ne peut à une telle question permettre de répondre complètement,
au moins ce règlement donne-t-il d'intéressantes indications.
Les deux premiers articles rappellent une interdiction faite en 1685 à tous cabaretiers de donner à boire, à manger, jouer au billard et même aux quilles pendant « l'office divin ».
Cette défense, qui existait encore sous la Restauration, est, comme on voit, de l'esprit très ancien.
Puis viennent une série de prescriptions relatives à la propreté des rues, pour la plupart encore en vigueur,
et parmi lesquelles cet article 6, qui semble indiquer qu'il pouvait être imprudent de sortir en habits neufs
dans les rues :
Art. 6. — Deflendons à tous habitans ou à leurs domestiques de jetter aucuns excrémens, urines, lavures et autres immondices,
pas même de l'eau nette par les fenêtres sur le pavé de jour ny de nuit,
à peine de 10 livres d'amende et payement des habits
qui se trouveront gâtés ;
ce qui sera exécuté sans déport vers l'habitant sauf son recours
sur les gages de son domestique.
Suit la réglementation des marchés.
Expresse défense était faite « à tous regratiers (*) et vendeurs »
de se présenter dans les marchés avant onze heures de Pâques
à la Toussaint et avant midi pendant le reste de l'année.
(*) Regrattier : Marchand qui vendait au détail légumes, fruits, épices et surtout le sel des greniers royaux.
Défense aussi aux bouchers de tuer ou saigner leurs bestiaux
sur la rue,
« ny faire aucun amas de sang, cure et autres immondices provenant de leur tuerie, en quelque endroit que ce soit de la place de Kéravel » ;
ils devront établir leurs tueries « le long de la grève de Porstrain ou autres endroits adjacents le long des murs de la ville ».
Ordre aux mendiants étrangers, vagabonds et gens sans aveu de sortir de la ville dans les 24 heures ;
défense même aux femmes, enfants ou parents des forçats
de venir en ville et aux habitants de leur donner asile.
Faut-il croire qu'on lavait du linge, des légumes, de la viande,
du poisson, dans les fontaines, sur la rue, dans le ruisseau ?
Dix livres d'amende à qui recommencera
et confiscation des objets qu'on pourra saisir.
Les rixes étaient-elles nombreuses la nuit et parfois sanglantes ?
Défense est faite
« à tous clercs, facteurs et domestiques de porter épée, canne ou bâton, armes à feu, soit de jour ou de nuit ».
Quant aux belles de nuit, l'article 20 est pour elles :
Art. 20. — Faisons très expresses deffenses à toutes personnes
de donner retraite à aucune fille connue libertine et de mœurs suspectes, sous peines, après information sommaire faite par l'un desuits sieurs commissaires susnommés d'estre condamnés en trois mois de prison,
leurs lits, paillasses et accoutrement jettés sur le pavé,
et ensuite brûlés par les sergens de police sans autre formalité, conformément au règlement de la cour du 13 octobre 1744.
Ils n'y allaient pas de main morte, nos pères de 1744 et de 1754.
Voici pour les cordonniers :
Art. 29. — Faisons pareilles deffenses aux prévôts ou jurés
de la communauté des maîtres cordonniers de lever aucuns deniers
sur les cuirs qui s'étalent à Brest les jours de foire et de marché,
sous ombre de confrairie de Saint-Crépin, à peine d'estre procédé contre eux comme concussionnaires à la diligence du procureur du roy.
Sept articles sont relatifs aux boulangers.
Tous les lundis, le lieutenant de la sénéchaussée royale réglera le prix de chaque espèce de pain,
sur le rapport d'un sieur Desprez-Meusneur, nommé « commissaire et aprétiateur (*) juré de chaque espèce de grains » ; ce prix sera imprimé sur une feuille hebdomadaire que chaque boulanger sera tenu d'avoir dans sa boutique
ou sur son étal, à peine de dix livres d'amende.
(*) Appréciateur
Dans une note, M. Corre nous apprend que,
vers la date de ce règlement, la livre de pain coûtait à Brest :
pain pur froment fine fleur et pain de table 3 sols ;
pain gris dit bon et mauvais. 2 sols 6 deniers ;
pain froment et seigle, 21 deniers ;
pain pur seigle, 1 sol.
La profession de boulanger passant pour prédisposer à contracter
la lèpre, l'article 36 est ainsi conçu :
Deflendons à tous ceus qui, exercent ledit métier d'en continuer
la profession, s'ils ne sont sains de corps et exempts d'ulcères, de débiter suif, graisse ou autres denrées de pareille matière.
Chaque boulanger devait mettre l'empreinte de sa marque sur chaque pain et même marquer le nombre de livres que pèsera le pain
« par autant de trous ou figures rondes »,
à l'exception, dit l'article 35,
« des pains au-dessous d'une livre, pour lesquels il en sera usé comme au passé ».
Nous avons oublié ceux que le règlement appelle les « vuideurs de latrines »
et que désigne aujourd'hui le mot de vidangeurs :
Art. 23. — Deflendons aux vuideurs de latrines de jetter leurs immondices dans les ruisseaux ny dans les rués,
mais de les porter dans telles carrières qui leur seront désignées, à peine d'être attachés au carcan
pendant un jour de marché à chaque contravention.
Pour les « vuideurs de latrines » comme pour les filles « connues libertines »,
la sénéchaussée n'était pas tendre à Brest, en 1754.