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Fenêtres sur le passé

1896

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Les spiritueux sur les navire armés

pour la pêche à la morue à Terre-Neuve

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Source : La Dépêche de Brest 20 février 1896

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L'attention du département de la marine ayant été appelée sur les abus auxquels donne lieu l'embarquement exagéré de spiritueux à bord des bâtiments armés pour la pêche de la morue à Terre-Neuve, et en vue de remédier

à une situation aussi contraire à la santé des équipages que préjudiciable aux opérations de pêche,

le ministre de la marine a décidé de réglementer les rations à allouer quotidiennement aux hommes et par suite,

de fixer le maximum d'eau-de-vie que chaque navire peut être autorisé à emporter.

 

Dans ce but, et par analogie avec la réglementation en vigueur pour la pêche en Islande,

il a arrêté les dispositions suivantes :

1° Le maximum de spiritueux à embarquer sur les navires destinés

à la pêche de la morue à Terre-Neuve sera de 1 litre 75 centilitres

par semaine et par homme, en se basant sur une durée moyenne

de neuf mois de campagne pour les navires banquiers

et de sept mois pour les navires destinés à la côte de Terre-Neuve ;

 

2° Les capitaines détiendront les quantités de liquide embarquées

et la distribution à l'équipage devra être faite, sous leur responsabilité, quotidiennement et à raison de 0 litre 25 centilitres par homme et par jour.

 

Le concours de l'administration des douanes étant indispensable

pour la stricte exécution de ces mesures, le ministre des finances adressera des instructions en conséquence aux services compétents

de son département.

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De leur côté, les commissaires de l'inscription maritime auront à renseigner, en temps opportun,

les agents des douanes sur la composition de l'équipage de chaque navire pêcheur,

soit en communiquant le rôle de cet équipage, soit en leur remettant un extrait certifié de ce rôle.

 

En ce qui concerne la distribution journalière des spiritueux, l'autorité maritime locale, en même temps

qu'elle remettra aux capitaines un exemplaire de la circulaire du ministre relative à cet objet,

devra les aviser qu'ils seront rendus personnellement responsables des cas d'ivresse constatés à leur bord

et que l'inexécution des prescriptions qui leur incombent peut les exposer, le cas échéant,

à une suspension de commandement proportionnée à la gravité de l'infraction.

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À cette occasion, il conviendra de signaler aux capitaines l'intérêt

qui s'attache, pour la santé des hommes, à ce que la consommation, souvent abusive de l'alcool, soit remplacée, à l'exemple de ce qui se fait

sur les navires américains, par l'usage des boissons chaudes (thé, vin, etc.).

 

Dans ce même ordre d'idées, les autorités maritimes auront à faire appel

à la conscience des armateurs, en leur signalant le devoir qu'ils ont

de ne pas fournir à leurs équipages des eaux-de-vie de qualité tout à fait inférieure et d'un degré trop élevé, qui constituent plutôt des substances toxiques que des stimulants.

 

Afin d'assurer aux dispositions qui précèdent toute l'efficacité nécessaire,

le ministre de la marine fera adresser, en temps utile, des instructions

au gouverneur des îles Saint-Pierre et Miquelon, en vue de la surveillance

à exercer, pour que tous les spiritueux qui pourraient être pris comme fret au départ de la métropole par les navires faisant escale dans la colonie,

y soient réellement débarqués et ne soient pas conservés à bord

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pour être ultérieurement livrés, sur les lieux de pêche, aux équipages, en plus des quantités

dont la consommation est autorisée.

 

Ces prescriptions devront être appliquées dès la prochaine campagne de pêche.

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