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Fenêtres sur le passé

1892

Les punitions dans l'armée

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Source : La Dépêche de Brest 2 juin 1892

 

Un officier supérieur en retraite dont nous ne trahirons pas l'anonymat

en disant qu'il habite Brest et que ses fonctions l’ont mis à même de bien connaître la question, vient de publier dans la France militaire

un remarquable article sur ce sujet :

Les Punitions dans l'armée.

 

Les hommes sont des hommes, c'est-à-dire qu'ils sont exposés à être violents

en parole, prompts à la colère, durs pour les autres plus que de raison, orgueilleux, vindicatifs, et si avec quelques-uns de ces défauts ils ont le droit de commander

à d'autres hommes, ce droit de commandement sans réplique tel que l'exige

le maintien de la discipline dans l'armée, les infortunés que le sort a placés

sous leurs ordres auront plus d'une fois à pâtir.

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C'est pour prémunir les uns et les autres autant que possible contre ces défectuosités de la nature humaine

que sont faits les règlements et les lois.

 

Le règlement qui règle, dans l'armée, le droit de punir est-il, à ce point de vue, ce qu'il devrait être ?

 

Notre auteur n'en croit rien.

 

Il analyse, d'abord, très exactement les diverses causes pour lesquelles les punitions

« sont, dit-il, trop souvent marquées au coin de la légèreté, de la partialité, de la rancune ou de la colère ».

Il arrive que celui-là même qui doit réprimer les fautes

les a provoquées, sciemment ou inconsciemment,

en poussant à bout, par sa sévérité exagérée ou le ton irritant

de sa parole, l'inférieur que l'attitude digne et la parole mesurée

de son chef eussent dû maintenir dans le respect.

 

Les nouveaux gradés surtout semblent plus portés à abuser

ainsi de leur autorité.

 

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Et comme, le premier moment de colère passé, lorsque se fait jour un sentiment plus exact de la gravité de la faute et de la proportionnalité du châtiment, l'amour-propre entre en jeu, la punition est maintenue, encore que celui qui l'a infligée et ses supérieurs même l'estiment exagérée.

 

Est-il possible de remédier au mal ?

L'officier supérieur dont nous résumons le travail, répond :

oui, et le moyen, selon lui, est des plus simples :

réserver au commandant d'unité le droit d'administrer

les punitions de ses hommes.

 

Du moment, dit notre auteur, où le chef conserve la faculté

de formuler et de signaler la faute,

il ne perd pas la plus petite parcelle de son autorité.

 

En vérité, il gagne même à n'avoir plus à prononcer la peine :

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il ne court plus risque de se tromper et de céder à un mouvement d'humeur ;

il n'a plus la pénible obligation de porter lui-même le coup, et le coupable ne verra plus en lui qu'un supérieur

qui a rempli sort devoir.

 

D'ailleurs, si par la réforme proposée un gradé se sentait lésé dans ses moyens d'action envers ses inférieurs,

ne trouverait-il pas une ample compensation dans la sécurité qu'elle lui offre vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques ?

Cette justice réfléchie ne manquera pas d'améliorer l'homme, de le rendre plus heureux et de fortifier

l'esprit de discipline de l'armée, dont elle relèvera le niveau moral.

 

Grâce à cet austère droit de proportionner la punition à la faute et au caractère du sujet,

le chef de l'unité révélera la nature de son esprit et la justesse de son jugement.

 

Le chef de corps y trouvera sa plus sûre échelle d'appréciation à l'égard de ses capitaines.

 

Ce système montrera jusqu'à l'évidence que ce ne sont point les punitions dures, passionnées et fréquences

qui donnent la force morale à une troupe, mais la vigilance bienveillante, de même que ce n'est pas la main brutale d

u cavalier qui fait la bonne bouche du cheval et le bon cheval, mais bien la main légère et ferme

qui sait céder et reprendre à propos.

Quant au chef qui fixe la nature et la durée de la punition,

il tirera de ce droit une autorité considérable par la justice et le tact qui caractériseront son appréciation et par l'influence moralisatrice qu'il exercera ainsi sur sa troupe.

 

Il disposera à la fois des récompenses et du châtiment,

qui se prêteront un mutuel concours pour le bien du service.

 

Ce ne sera plus la justice variable d'un gradé à l'autre,

violente ou haineuse, qui brise les meilleures volontés,

mais la répression froide, mesurée,

qui approchera le plus de la perfection.

 

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Étant admis ce principe supérieur qu'en matière de répression

des fautes contre la discipline, personne ne doit être juge et partie,

il est logique de le considérer comme ne devant souffrir

aucune exception.

 

Il n'y a pas d'homme infaillible, quelque haut placé qu'il soit.

 

De prime abord, il paraîtra assez singulier qu'un capitaine,

qui détermine la punition pour toutes les fautes à lui signalées

dans son commandement, ne puisse pas agir de même

quand c'est lui qui a constaté l'infraction.

 

Mais ce n'est que la tradition qui en souffrira, et non la saine raison.

 

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Les lieutenants, par exemple, qui peuvent être atteints directement par leur capitaine,

renonceraient-ils volontiers au bénéfice d'une mesure si sage, alors qu'elle s'étend à tous les autres militaires ?

 

Il est un autre principe qu'on devra poser avec la même rigueur :

le commandant d'une unité a seul le droit de fixer la peine,

même quand c'est un de ses supérieurs qui a relevé la faute commise.

 

En effet, le capitaine est censé connaître l'homme qui a failli mieux que qui que ce soit,

et par conséquent lui seul peut lui appliquer dans la plus juste mesure le châtiment qu'il mérite.

Si, par hasard, un officier avait à se plaindre de la manière

dont le capitaine a fixé la punition, il aurait recours au chef de corps, qui conserve le droit d'augmenter, de diminuer ou même de lever

la punition infligée par le commandant d'unité.

 

C'est aussi le colonel qui prononcerait les punitions pour les fautes constatées parmi les officiers subalternes par les commandants

et par le lieutenant-colonel.

 

Et, toujours pour observer rigidement le grand principe,

le général de brigade prononcerait les punitions pour les fautes signalées par le colonel, et ainsi de suite jusqu'au dernier échelon.

 

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Seul le commandant en chef aurait avec le ministre le droit de sévir directement.

 

C'est ce qui existe dans la marine, où le commandant en second du bâtiment seul fixe la nature

et la durée des punitions.

 

M. Y... croit aux excellents effets d'une pareille réforme si on l'introduisait dans l'armée.

 

« Loin d'affaiblir l'autorité des chefs de tous les degrés, elle la consoliderait, dit-il, en la sanctifiant pour ainsi dire ;

elle serait pour chacun une garantie efficace contre les punitions injustes ou mal proportionnées. »

 

Dans la pratique, le changement se réduirait à ceci :

le chef qui aurait constaté la faute continuerait à la porter à la connaissance du commandant d'unité

et à libeller la punition ;

il n'en indiquerait plus la nature ni la durée.

 

M. Y... termine ainsi son article :

« J'ai la conviction absolue qu'un ministre de la guerre qui mettrait à la base de notre discipline ce principe sacré :

Nul ne peut être juge et partie , ferait une œuvre humanitaire d'une portée immense, tout en relevant la dignité personnelle, en affermissant le sentiment de la subordination dans l'armée. 

Il s'assurait ainsi la reconnaissance de la génération actuelle, de celle à venir. »

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