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Fenêtres sur le passé

1881

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Les écoles maternelles

Source : Le Petit Brestois août 1881

 

Les écoles maternelles

 

Le Journal officiel a publié le décret organisant les écoles maternelles (salles d'asile) publiques ou libres.

 

Les enfants des deux sexes peuvent être admis dans ces écoles dès l'âge de deux ans accomplis

et y rester jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de sept ans.

 

L'enseignement, nécessairement très-élémentaire, comprend :

 

1° Les premiers principes d'éducation morale ;

des connaissances sur les objets usuels ;

les premiers éléments du dessin, de l'écriture et de la lecture ;

des exercices de langage ;

des notions d'histoire naturelle et de géographie ;

des récits à la portée des enfants.

 

2° Des exercices manuels destinés à développer l'adresse des enfants tels que tressage, tissage, pliage,

petits ouvrages de tricot.

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Les travaux de couture, trop difficiles, sont interdits.

 

3° Le chant et des mouvements gymnastiques gradués.

 

Dans les écoles maternelles publiques, les enfants seront divisés

en deux sections suivant leur âge et le développement de leur intelligence.

 

Les leçons ne devront jamais durer plus d'un quart d'heure ou vingt minutes ;

elles seront toujours séparées par des chants, des exercices gymnastiques, des marches ou des évolutions.

 

Les récompenses consisteront en bons points, images ou jouets.

 

Les seules punitions permises sont l'interdiction, pour un temps très-court, du travail et des jeux en commun,

le retrait des bons points.

 

Les écoles maternelles seront exclusivement dirigées par des femmes.

 

Nulle ne pourra diriger une école maternelle avant l'âge de 21 ans accomplis

et sans être pourvue du certificat d'aptitude à la direction des écoles maternelles.

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Nulle ne peut être sous-directrice d'école maternelle

avant l'âge de 18 ans, ni sans justifier du certificat d'aptitude

à la direction des écoles maternelles.

 

Indépendamment des autorités instituées par la loi pour la surveillance

et l'inspection des écoles, l'inspection des écoles maternelles sera exercée

par des inspectrices générales et des inspectrices départementales nommées par le ministre.

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